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Mot de Bienvenue

Chères consœurs chers confrères,

Depuis sa création, la chambre syndicale des biologistes se veut être garante d’une biologie praticienne de proximité qui place l’excellence des résultats et l’intérêt du patient au centre de ses préoccupations.

Depuis plusieurs années, la biologie médicale connait des évolutions scientifiques et technologiques majeures qui lui confèrent une place de plus en plus importante dans la chaine des soins.

Au Maroc, force est de constater que le cadre réglementaire encadrant la structure et le fonctionnement des laboratoires privés d’analyses médicalesne peut plus accompagner ces évolutions et constitue aujourd’hui un frein au développement et à la libération du potentiel national de cette discipline médicale.

De même, malgré son rôle majeur dans le diagnostic et le suivi de nombreuses pathologies, l’acte de biologie médicale est souvent perçu comme une prestation de service et non comme une prestation de soins à part entière.

Afin d’offrir à nos concitoyens une biologie médicale à la hauteur de leurs attentes et à la mesure de la place que celle-ci doit prendre dans le projet de généralisation de l’assurance maladie porté par sa majesté le Roi que dieu l’assiste, une réforme du cadre réglementaire et des conditions de notre exercice est aujourd’hui indispensable.

Plusieurs défis doivent être au cœur de nos actions :

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Merci de renseigner soigneusement le formulaire et de l'envoyer en cliquant sur la flèche verte en dessous.

Bulletin officiel n° 5344 du 12 rejeb 1426 (18 août 2005)
Décret n° 2-05-739 du 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005) fixant les catégories des agents journaliers soumis au régime de l'assurance maladie obligatoire de base.

Le premier ministre,

Vu la Constitution, notamment son article 63 ;
Vu la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base,promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002),notamment son article 72 ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 28 joumada I 1426 (6 juillet 2005),

 

 


 

 

Décrète :

 

 

 

Article premier : Les catégories de journaliers soumis au régime de l'assurance maladie obligataire de base, géré par la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale, sont celles dont les agents effectuent de façon permanente et continue, des fonctions ou des tâches au profit des administrations de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des personnes morales de droit public moyennant un salaire régulier égal ou supérieur au salaire brut d'un agent temporaire classé à l'échelle 1.

Article 2 : Les catégories visées à l'article premier ci-dessus sont les suivantes :

- le personnel occasionnel et temporaire régi par la circulaire n° 31 FP du 22 août 1967 formant statut du personnel temporaire des administrations publiques ;

- les agents permanents régis par la circulaire précitée ;

- les agents non permanents de l'entraide nationale ;

- les agents temporaires relevant des établissements publics.

Article 3 : Le ministre de l'intérieur, le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la modernisation des secteurs publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 11 joumada II 1426 (18 juillet

2005).

Driss Jettou.

Pour contreseing :

Le ministre de l'intérieur,

El Mostafa Sahel.

Le ministre des finances et de la privatisation,

Fathallah Oualalou.

Le ministre chargé de la modernisation des secteurs publics,

Mohamed Boussaid.

Bulletin officiel n° 5344 du 12 rejeb 1426 (18 août 2005)
Décret n° 2-05-738 du 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005) fixant les conditions d'affiliation et d'immatriculation au régime de l'assurance maladie obligatoire de base.

Le premier ministre,


Vu la Constitution, notamment son article 63 ;
Vu la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base, promulguée par le dahir n°1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), notamment ses articles 39, 96 à 99 et 128 ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 28 joumada I 1426 (6 juillet 2005),

Décrète :

Article premier : Sous réserve des dispositions de l'article 114 de la loi n° 65-00, sont considérés comme employeurs affiliés d'office au titre du régime de l'assurance maladie obligatoire de base :

- les employeurs affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale au titre des prestations du régime de sécurité sociale ;

- les administrations de l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les personnes morales de droit public dont les fonctionnaires et agents sont, à la date de publication du présent décret, immatriculés à la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale ;

- les organismes gérant les régimes de pensions.

Article 2 : Les employeurs qui désirent continuer à assurer la couverture de leurs salariés auprès de compagnies d'assurance, de mutuelles ou de caisses internes conformément à l'article 114 de la loi n° 65-00 doivent fournir annuellement à l'organisme gestionnaire dont ils relèvent les pièces ci-après :

- une attestation délivrée, selon le cas, par la compagnie d'assurance, la société mutualiste ou la caisse interne concernée dûment constituée, justifiant l'existence de cette couverture ;

- la liste des salariés couverts par lesdits organismes et, le cas échéant, des titulaires de pensions.

Article 3 : Les employeurs remplissant les conditions d'affiliation, cessant d'assurer une couverture médicale facultative à leurs salariés, devant changer d'organisme gestionnaire du régime de l'assurance maladie obligatoire de base par suite du changement de leur statut juridique, ou nouvellement constitués, doivent demander leur affiliation à l'organisme gestionnaire concerné, dans un délai de 30 jours suivant, selon le cas, la date de la cessation de la couverture médicale facultative, du changement du statut juridique ou de la constitution.

Article 4 : Sous réserve des dispositions de l'article 114 de la loi n° 65-00, sont considérés comme immatriculés d'office au titre du régime d'assurance maladie obligatoire de base :

- les salariés et les titulaires de pensions immatriculés à la Caisse nationale de sécurité sociale au titre des prestations du régime de sécurité sociale ;

- les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des personnes morales de droit public qui sont, à la date de publication du présent décret, immatriculés à la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale ;

- les titulaires de pensions qui sont, à la date de publication du présent décret, immatriculés à la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale.

Article 5 : Les employeurs remplissant les conditions d'affiliation cessant d'assurer une couverture médicale facultative à leurs salariés, devant changer d'organisme gestionnaire du régime de l'assurance maladie obligatoire de base par suite du changement de leur statut juridique, ou nouvellement constitués, doivent demander l'immatriculation de leurs salariés à l'organisme gestionnaire concerné, dans un délai de 30 jours suivant la date de leur affiliation.

Article 6 : Les caisses gérant les régimes de pensions disposent d'un délai de 30 jours pour demander l'immatriculation de leurs pensionnés non couverts, à la date de publication du présent décret, à l'organisme gestionnaire du secteur dont elles relèvent.

Article 7 : Pour tout nouveau salarié ou titulaire de pension, l'employeur est tenu d'adresser à l'organisme gestionnaire du secteur dont il relève, dans un délai de 30 jours, une demande d'immatriculation au titre du régime de l'assurance maladie obligatoire de base.

Ce délai prend effet à compter de la date d'emploi ou de recrutement du salarié ou de la date de jouissance de la pension.

Article 8 : Chaque salarié ou titulaire de pension est tenu d'adresser, aux fins d'immatriculation, à l'organisme gestionnaire dont il relève par le truchement de son employeur, les documents exigés par ledit organisme en vertu de son manuel de procédures et notamment les pièces suivantes :

- un formulaire de renseignements dûment rempli est visé par l'employeur ;
- un extrait d'acte de naissance ;
- un extrait de l'acte de mariage ;
- un extrait d'acte de naissance du conjoint et des enfants à charge ;
- un certificat de scolarité pour les enfants à charge, âgés de plus de 21 ans et poursuivant des études dans un établissement d'enseignement supérieur ou de formation professionnelle public ou privé ;
- un dossier médical justifiant l'impossibilité totale, permanente et définitive de se livrer à une activité pour les enfants handicapés à sa charge.

Article 9 : L'immatriculation de tout salarié ou titulaire de pension par l'organisme gestionnaire doit intervenir dans un délai n'excédant pas 30 jours suivant la demande de l'employeur.

Article 10 : L'organisme gestionnaire adresse à chaque employeur un certificat d'affiliation et délivre à chacun des assurés une carte d'immatriculation mentionnant notamment les numéros d'affiliation et d'immatriculation ainsi que toutes les informations permettant l'identification de l'assuré.

La carte d'immatriculation est délivrée dans les 30 jours suivant l'immatriculation et dans tous les cas avant l'expiration de la période de stage prévue à l'article 101 de la loi n° 65-00.

Article 11 : Tout changement d'adresse ou d'employeur et toute modification intervenue dans la situation des assurés, des titulaires de pensions ou de leurs ayants droit doivent être déclarés à l'organisme gestionnaire par le truchement de l'employeur dans les 30 jours qui suivent avec, à l'appui les pièces justificatives y afférentes.

Article 12 : L'employeur du secteur privé est tenu de justifier à tout moment aux agents chargés de l'inspection du travail qu'il est affilié au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et qu'il est à jour du paiement des cotisations salariales et contributions patronales. Il doit produire à cet effet les pièces et documents attestant le respect de cette obligation.

Article 13 : Lorsqu'à la suite d'une vérification ou d'une requête des salariés, il est constaté qu'un employeur n'a procédé ni à son affiliation, ni à l'immatriculation de ses salariés à un régime d'assurance maladie obligatoire de base, le ministre chargé de l'emploi lui enjoint de régulariser sa situation dans un délai de trois mois.

Passé ce délai et au cas où l'employeur n'obtempère pas, il est procédé d'office à son affiliation et à l'immatriculation de ses salariés conformément aux dispositions de la loi n° 65-00 sans préjudice des poursuites judiciaires à l'encontre de l'employeur récalcitrant.

Article 14 : Lorsqu'il est constaté, à la suite d'une vérification ou d'une requête de l'organisme gestionnaire ou du salarié, qu'un employeur n'a pas procédé ou refuse l'immatriculation d'un ou de plusieurs de ses salariés à un régime d'assurance maladie obligatoire de base, le ministre chargé de l'emploi lui enjoint d'y procéder dans les conditions prévues à l'article précédent.

Article 15 : Le ministre chargé des finances, le ministre chargé de l'emploi et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 11 joumada II 1426 (18 juillet

2005).

Driss Jettou.

Pour contreseing :

Le ministre des finances et de la privatisation,

Fathallah Oualalou.

Le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle,

Mustapha Mansouri.

Le ministre de la santé,

Mohamed Cheikh Biadillah.

Chères consœurs chers confrères,

Depuis sa création, la chambre syndicale des biologistes se veut être garante d’une biologie praticienne de proximité qui place l’excellence des résultats et l’intérêt du patient au centre de ses préoccupations.

Depuis plusieurs années, la biologie médicale connait des évolutions scientifiques et technologiques majeures qui lui confèrent une place de plus en plus importante dans la chaine des soins.

Au Maroc, force est de constater que le cadre réglementaire encadrant la structure et le fonctionnement des laboratoires privés d’analyses médicalesne peut plus accompagner ces évolutions et constitue aujourd’hui un frein au développement et à la libération du potentiel national de cette discipline médicale.

De même, malgré son rôle majeur dans le diagnostic et le suivi de nombreuses pathologies, l’acte de biologie médicale est souvent perçu comme une prestation de service et non comme une prestation de soins à part entière.

Afin d’offrir à nos concitoyens une biologie médicale à la hauteur de leurs attentes et à la mesure de la place que celle-ci doit prendre dans le projet de généralisation de l’assurance maladie porté par sa majesté le Roi que dieu l’assiste, une réforme du cadre réglementaire et des conditions de notre exercice est aujourd’hui indispensable.

Plusieurs défis doivent être au cœur de nos actions :

- Valorisation du conseil biologique et de la prestation intellectuelle du biologiste
- Réforme de la forme d’exploitation des laboratoires privés de biologie médicale
- Mise en commun des moyens entre biologistes et lutte contre toute dérive de financiarisation de notre profession
- Renforcement de la localisation des analyses spécialisées
- Refonte de la nomenclature
- Renforcement du dialogue avec les organismes gestionnaires de l’assurance maladie
- Lutte contre l’exercice illégal de la biologie médicale
- Création d’un code de déontologie du biologiste médicale
- Formation continue des biologistes et de leurs équipes
- Renforcement du GBEA et promotion du management de la qualité dans les laboratoires d’analyses médicales
- Fiscalité des laboratoires d’analyses médicales…

Il est certain qu’aucun de ces objectifs ne pourrait être atteint sans l’engagement de chaque biologiste dans une démarche de réflexion proactive faisant de notre chambre syndicale une force de proposition créative et moderne  loin du concept anachronique d’un syndicat corporatiste et autocentré.

Tous unis pour une biologie marocaine rayonnante !

Pour le Bureau de la CSB

Vous êtes Biologistes, Médecins biologistes ou Pharmaciens biologistes disposant de l'autorisation d'exercer,  et vous désirez devenir membre de notre chambre syndicale, vous pouvez vous inscrire en ligne en suivant les étapes suivantes :

Renseigner et envoyer le formulaire qui se trouve sur ce lien

En cas de problème avec cette procédure, vous pouvez télécharger ici le formulaire  d’inscription le remplir et l'envoyer par mail à l'adresse mail de la CSB : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Sachez que nous serons heureux de vous compter parmi nous.

Vous êtes Biologistes, Médecins biologistes ou Pharmaciens biologistes disposant de l'autorisation d'exercer,  et vous désirez devenir membre de notre chambre syndicale, vous pouvez vous inscrire en ligne en suivant les étapes suivantes :

Renseigner et envoyer le formulaire qui se trouve sur ce lien

En cas de problème avec cette procédure, vous pouvez télécharger ici le formulaire  d’inscription le remplir et l'envoyer par mail à l'adresse mail de la CSB : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Sachez que nous serons heureux de vous compter parmi nous.

 

 STATUTS

TITRE I : COMPOSITION ET OBJET

STATUTS

Approuvés par l’Assemblée générale extraordinaire du 2 avril  2010.

Article1 : DENOMINATION

La “CHAMBRE SYNDICALE DES BIOLOGISTES”: CSB, est un organisme professionnel, formé conformément au Dahir n°1 – 57- 119 du 18 hijja 1376 (16 juillet 1957)

Cet organisme est constitué de directeurs de laboratoire d’analyses de biologie médicale, qui exercent  à travers le royaume du Maroc conformément au Dahir n° 1-02-252 du 25 rajab 1423(3 octobre 2002) portant promulgation de la loi 12-01, a ses décrets et arrêtes d’application, ainsi qu’aux textes ultérieurs applicables aux laboratoires d’analyses de biologie médicale privés.

Article 2 : SIEGE

Le siège social est fixé à Rabat, à la maison du pharmacien, Hay Riad, secteur 10, N° 6 B.P 1374. II peut être transféré en tout autre lieu par simple décision du Conseil d’Administration.

Article 3 : DUREE

La durée du syndicat est illimitée.

 Article 4 : OBJET

La chambre syndicale des biologistes a pour objet:

1- L’étude et la défense morale et matérielle des intérêts tant collectifs qu’individuels de ses membres et de tout ce qui se rattache à l’exercice de la profession de biologiste,

2- De resserrer les liens de solidarité professionnelle,

3- De participer aux progrès scientifiques de la Biologie médicale,

4- La publication de revues périodiques ayant notamment pour objet toutes informations et articles concernant les analyses médicales et les travaux émanant de biologistes universitaires, hospitaliers et praticiens,

5- Plus généralement, tout ce qui concerne la biologie médicale.  

 

 


 

 

Article 5: COMPOSITION

 

 

 

La chambre syndicale des biologistes se compose de plusieurs catégories de membres,

  • Membres titulaires,
  • Membres associés,
  • Membres d’honneur.

Les droits et devoirs des membres:

1) Tout membre du syndicat doit jouir de ses droits civiques et n’avoir encouru aucune condamnation.
2) respecter les présents statuts et les décisions du conseil d’administration, après approbation par l’assemblée générale,
3) faire partie des commissions et de participer à leurs travaux,
4) participer et bénéficier de tous les avantages, activités, manifestations et autres organisées dans le cadre de la chambre syndicale,
5) respecter les règlements intérieurs et les décisions régulièrement prises.

5.1. Membres titulaires :

Seule une personne physique peut être membre titulaire. Pour cela, elle doit remplir les conditions suivantes :

1- Posséder l’un des diplômes de médecin, pharmacien, vétérinaire.

2- Etre inscrite au tableau de l’Ordre professionnel dont relève le diplôme.

3- Avoir reçu l’autorisation d’exercice, délivrée par la direction des professions réglementées du secrétariat général du gouvernement.

4- Exercer des fonctions de directeur de laboratoire d’analyses de biologie médicale privé régi par la loi n° 12-01 du 3 octobre 2002 et les textes subséquents applicables.

5- Remplir le bulletin de demande d’admission et l’adresser au président.

6- S’engager à verser au début de chaque année, et au plus tard fin mars, la cotisation annuelle. Dans le cas où un syndicat ayant les mêmes buts que la chambre 7-syndicale des biologistes, fusionnerait avec la CSB, ses membres deviendraient titulaires de plein droit de la CSB. La cotisatio annuelle est de 800 dirhams, elle peut être modifiée sur demande du conseil d’administration qui la fait approuver par l’assemblée générale.

7- Les membres de la CSB n’exerçant plus, ne peuvent conserver la qualité de membre titulaire.

5.2. Membres associés :

Sont membres associés, les biologistes pratiquant dans les laboratoires d’analyses de biologie médicale des centres hospitaliers universitaires et des autres hôpitaux publics. La cotisation annuelle est de 500 dirhams, elle peut être modifiée sur demande du conseil d’administration qui la fait approuver par l’assemblée générale.

5.3. Membres d’honneur:

Sur proposition du bureau adoptée en conseil, il peut être procédé à la nomination de membres d’honneur choisis parmi les personnalités scientifiques et les anciens membres du conseil d’administration de la CSB. Ces membres d’honneur sont dispensés du paiement des cotisations. Ils prennent part aux assemblées générales avec voix consultative.

Article 6: Perdent la qualité de membres de la chambre:

1 - Ceux qui ont donné leur démission par lettre recommandée, adressée au Président,
2 - Ceux qui seront radiés par décision de l’Assemblée Générale pour motifs graves,
3 - Ceux qui auront quitté définitivement le Maroc.

TITRE II : ADMINISTRATION

 

Article 7: Instances

Les instances de la chambre syndicale sont :

  •  Le Conseil d’administration.
  •  L’assemblée générale.

Le conseil d’administration est composé de 9 à 12 membres élus pour une durée de 4 ans parmi les membres titulaires à partir d’une liste nationale de candidats, par l’assemblée générale.

Le renouvellement de la moitié des membres du conseil d’administration a lieu tous les 2 ans.

Il s’agit d’un scrutin majoritaire à un tour, à bulletin secret.

Tout membre sortant est rééligible.

Les appels à candidatures par circulaires ont lieu dans les deux mois précédant l’assemblée générale élective.
Dans les quinze jours au moins précédant le scrutin, le bureau national envoie à chaque membre titulaire la liste des noms des candidats figurant sur la liste nationale.

Les votes peuvent se faire par correspondance, mais doivent parvenir au secrétariat de la CSB, sous double enveloppe.

Les votes peuvent aussi se faire par procuration le jour de l’assemblée générale élective. Le votant doit être muni d’une seule procuration et du bulletin de vote sous double enveloppe.

Le dépouillement a lieu en séance publique, des scrutateurs pouvant être nommés pour superviser les opérations.

Les candidats à un poste au sein du Conseil d’Administration devront satisfaire aux conditions suivantes:

  • Se prévaloir d’une ancienneté comme membre de la CSB, de deux années au minimum au jour de l’assemblée générale élective. 
  •  Faire partie de l’une des commissions de la chambre syndicale.
  • Jouir de tous ses droits civils et civiques. 
  •  Etre personnellement présent le jour du scrutin.
  • Etre a jour des cotisations.
  • La démission totale du conseil ne peut être reçue que par une assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet avec mission de procéder à de nouvelles élections après approbation du rapport moral et financier présenté par le Conseil démissionnaire.


Article 8 : Le Conseil d’administration élit parmi ses membres, un Président, deux vice-présidents, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier, et un trésorier adjoint, qui constituent le conseil d’administration de la Chambre et sont tous rééligibles. Ces fonctions sont gratuites.

La fonction de président peut être assurée par une même personne dans la limite d’un maximum de 4 mandats de deux ans.

Les titres de Past-Président et de Président d’Honneur sont crées par les présents statuts.

Le titre de Past-Président revient de droit au Président sortant, pour une durée de 2 ans.

 Le titre de Président d’honneur est attribué aux anciens présidents de la Chambre syndicale, sur proposition du Conseil. Il peut assister au conseil, sans droit de vote ou de délibération.

Une ancienneté de 4 ans d’exercice de la profession de Biologiste est exigée pour occuper l’un des postes suivants : Président, secrétaire général et trésorier.

Article 9 : Le Conseil d’administration  se réunit sur la convocation de son Président ou à la demande de la moitié de ses membres, aussi souvent que l’exige l’intérêt de la Chambre. Les convocations sont adressées par les soins du Président.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, la voix du Président de séance étant prépondérante en cas de partage.

Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signé du Président et du Secrétaire.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signées par le Président ou, en cas d’absence par l’un des deux vice-présidents.


Article 10 : Le Conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires de la Chambre et pour la défense des intérêts syndicaux. Il règle tout e que les Dahirs ou statuts n’attribuent pas à l’assemblée Générale.

- Il élabore le règlement intérieur. Il peut faire, conformément aux dispositions du Dahir du 16 Juillet 1957 tout ce qui entre dans l’objet du syndicat, quoique non formellement prévu dans les Statuts en particulier:

  • Il perçoit les cotisations ainsi que toutes sommes dues à la Chambre ou qui lui sont remises à quelque titre que Soit et règle l’emploi des fonds disponibles,
  • Il fait ou autorise toutes dépenses ainsi que toutes acquisitions de biens meubles ou immeubles à l’usage de la Chambre, à titre de placement, à titre onéreux ou à titre gratuit,
  • Il passa tout contrat ou conventions avec tous autres groupements,
  • Il accepte tous les dons et legs, prend possession de tous biens ou droits mobiliers ou immobiliers, demande et reçoit toutes subventions,
  • Il conserve, gère et aliène tous biens ou droits tans mobiliers qu’immobiliers compostant l’actif,
  • Il donne tous avis sur tous différents et sur toutes questions d’ordre professionnel au sujet desquels la Chambre serait consultée,
  • Il passe tous contrats ou Conventions visant les conditions collectives du travail dans les conditions déterminées par la législation en vigueur,
  • Il représente la Chambre en Justice devant toutes les juridictions tant en demandant qu’en défendant, et exerce tous les droits réservés à la Partie Civile, au nom de la Chambre relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession,
  • Il se concerte avec toutes autres associations professionnelles pour l’étude et la défense de tous intérêts économiques,
  • Il se prononce sur l’admission de tous nouveaux membres et sur la radiation des membres pour motifs graves,
  • Il convoque toutes assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, fixe leur ordre du jour et leur soumet toutes propositions,
  • Il exécute toutes les résolutions des Assemblées Générales,
  • Il représente la Chambre Syndicale des Biologistes en toutes circonstances, vis à vis des tiers, de toutes administrations publiques ou privées, de tous syndicats professionnels ou unions de syndicats et vis à vis des syndiqués eux-mêmes.

Article 11 : Les attributions des membres du conseil d’administration sont ainsi réparties.

Le Président assure le fonctionnement régulier du groupement qu’il représente en Justice et dans tous les actes de la vie civile. Il convoque le Conseil et en préside les séances.

Les Vice-présidents secondent le Président dans l’exercice de ses fonctions et le remplacent en cas d ‘empêchement.

Le Secrétaire est chargé de la correspondance et de la tenue du registre prévu par la loi.

Le Secrétaire Adjoint le remplace en cas d’empêchement.

Le Trésorier tient les comptes de la Chambre et effectue ses recettes, il a tous pouvoirs auprès des banques et des chèques postaux pour déposer au nom groupement toutes sommes. Les retraits du fonds, les virements, les chèques et les mandats doivent être revêtus des signatures du Trésorier d’une part, et du Président, à son défaut, d’un des deux vice-présidents et à leur défaut, du secrétaire, d’autre part,

Le Trésorier Adjoint le remplace en cas d’empêchement.

Article 12: Le patrimoine du groupement répond seul des engagements contractés par lui sans qu’aucun des membres de cette association, même ceux qui participent à son administration puissent en être tenus personnellement responsables.

TITRE III: ASSEMBLEE GENERALE

Article 13 : L’assemblée générale se compose de tous les membres à jour de leur cotisation. Nul ne peut s’y faire représenter que par un sociétaire muni d’un pouvoir spécial et nominal. 

L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an, aux jours, heures et lieux indiqués dans l’avis de convocation. Elle peut être convoque extraordinairement, Soit par le Conseil, soit à la demande du tiers des membres de la Chambre.

Les convocations sont faites au moins quinze jours à l’avance par lettre individuelle recommandée indiquant l’ordre du jour arrêté par le Conseil.
 L’assemblée générale est présidée par le Président ou le Vice Président ou, à leur défaut, par un membre de l’assemblée désignée par elle.
Les fonctions de Secrétaire sont remplies par le Secrétaire du Conseil ou à son défaut par un membre de l’Assemblée désignée par le Président.

Article14 : L’assemblée générale est valablement constituée quelque soit le nombre de présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées, la voix du Président est prépondérante en cas de partage.

Article 15 : L’assemblée générale entend le rapport du conseil d’administration sur sa gestion et sur tous autres objets, entend le rapport du commissaire aux comptes, approuve ou redresse les comptes de l’exercice clos vote le budget de 1’xercice suivant, pourvoit, s’il y a lieu à l’élection des membres du Conseil, discute de son ordre du jour qu’elle peut souverainement modifier.

Article 16 : L’assemblée générale extraordinaire peut apporter aux présents statuts toutes modifications reconnues utiles sans exception ni réserve. Elle peut voter notamment la dissolution de la Chambre ou sa fusion avec d’autres Syndicats ou Associations poursuivant un but analogue.
-  L’assemblée générale extraordinaire doit être composée d’au moins la moitié des sociétaires. Ses décisions doivent être prises à la majorité des deux tiers des voix des sociétaires présents ou représentés, chaque sociétaire ne pouvant disposer que d’un pouvoir spécial nominal.

Les convocations lancées conformément à l’article 15 ci-dessus, doivent mentionner l’ordre du jour établi, détaillé de la réunion.
Dans le cas où le quorum des présents ou représentés n’aurait pas été atteint, une nouvelle Assemblée pourra être convoquée dans les sept jours suivants qui dé1ibrera valablement quelque soit le nombre des présents et des représentés, la majorité des deux tiers étant toujours requise pour la validité des décisions.

Article 17: Aucun membre du bureau ne peut être tenu personnellement responsable des engagements pris au nom de la chambre syndicale et dans le cadre de son mandat.

Article 18 : Les délibérations et décisions des Assemblées seront constatées. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signées par le Président du Conseil.


TITRE IV : PATRIMOINE DE LA CHAMBRE

Article 19: Les recettes peuvent être les suivantes:

1- Cotisation individuelle des membres,
2- Subventions, dons et legs qui pourraient lui être accordés ou dont elle serait bénéficiaire,
3- Dommages alloués à la suite de poursuites,
4- Capitaux empruntés et intérêts des fonds disponibles,
5- Toutes autres recettes approuvées par le Conseil…


Article 20 : Les dépenses peuvent être les suivantes:


1- Dépenses administratives et de fonctionnement,
2- Frais de location ou charges de co-propriété,
3 - Cotisation aux groupements ou syndicats,
4 - Création d’installations ou services d’intérêts collectifs,
- Remboursements des emprunts et intérêts des sommes empruntées,
6 - Toutes autres dépenses approuvées par le Conseil.

TITRE V : DISSOLUTION DE LA CHAMBRE

  Article 21 : En cas de dissolution volontaire ou forcée, l’Assemblée Générale extraordinaire désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de la  Chambre dans les formes requises par la loi.

 Article 22 : Le Conseil d’administration remplira les formalités de déclaration de dépôt et publication prévues par la loi.

 

 

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