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Bulletin officiel n° 5344 du 12 rejeb 1426 (18 août 2005)
Décret n° 2-05-738 du 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005) fixant les conditions d'affiliation et d'immatriculation au régime de l'assurance maladie obligatoire de base.

Le premier ministre,


Vu la Constitution, notamment son article 63 ;
Vu la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base, promulguée par le dahir n°1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), notamment ses articles 39, 96 à 99 et 128 ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 28 joumada I 1426 (6 juillet 2005),

Décrète :

Article premier : Sous réserve des dispositions de l'article 114 de la loi n° 65-00, sont considérés comme employeurs affiliés d'office au titre du régime de l'assurance maladie obligatoire de base :

- les employeurs affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale au titre des prestations du régime de sécurité sociale ;

- les administrations de l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les personnes morales de droit public dont les fonctionnaires et agents sont, à la date de publication du présent décret, immatriculés à la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale ;

- les organismes gérant les régimes de pensions.

Article 2 : Les employeurs qui désirent continuer à assurer la couverture de leurs salariés auprès de compagnies d'assurance, de mutuelles ou de caisses internes conformément à l'article 114 de la loi n° 65-00 doivent fournir annuellement à l'organisme gestionnaire dont ils relèvent les pièces ci-après :

- une attestation délivrée, selon le cas, par la compagnie d'assurance, la société mutualiste ou la caisse interne concernée dûment constituée, justifiant l'existence de cette couverture ;

- la liste des salariés couverts par lesdits organismes et, le cas échéant, des titulaires de pensions.

Article 3 : Les employeurs remplissant les conditions d'affiliation, cessant d'assurer une couverture médicale facultative à leurs salariés, devant changer d'organisme gestionnaire du régime de l'assurance maladie obligatoire de base par suite du changement de leur statut juridique, ou nouvellement constitués, doivent demander leur affiliation à l'organisme gestionnaire concerné, dans un délai de 30 jours suivant, selon le cas, la date de la cessation de la couverture médicale facultative, du changement du statut juridique ou de la constitution.

Article 4 : Sous réserve des dispositions de l'article 114 de la loi n° 65-00, sont considérés comme immatriculés d'office au titre du régime d'assurance maladie obligatoire de base :

- les salariés et les titulaires de pensions immatriculés à la Caisse nationale de sécurité sociale au titre des prestations du régime de sécurité sociale ;

- les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des personnes morales de droit public qui sont, à la date de publication du présent décret, immatriculés à la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale ;

- les titulaires de pensions qui sont, à la date de publication du présent décret, immatriculés à la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale.

Article 5 : Les employeurs remplissant les conditions d'affiliation cessant d'assurer une couverture médicale facultative à leurs salariés, devant changer d'organisme gestionnaire du régime de l'assurance maladie obligatoire de base par suite du changement de leur statut juridique, ou nouvellement constitués, doivent demander l'immatriculation de leurs salariés à l'organisme gestionnaire concerné, dans un délai de 30 jours suivant la date de leur affiliation.

Article 6 : Les caisses gérant les régimes de pensions disposent d'un délai de 30 jours pour demander l'immatriculation de leurs pensionnés non couverts, à la date de publication du présent décret, à l'organisme gestionnaire du secteur dont elles relèvent.

Article 7 : Pour tout nouveau salarié ou titulaire de pension, l'employeur est tenu d'adresser à l'organisme gestionnaire du secteur dont il relève, dans un délai de 30 jours, une demande d'immatriculation au titre du régime de l'assurance maladie obligatoire de base.

Ce délai prend effet à compter de la date d'emploi ou de recrutement du salarié ou de la date de jouissance de la pension.

Article 8 : Chaque salarié ou titulaire de pension est tenu d'adresser, aux fins d'immatriculation, à l'organisme gestionnaire dont il relève par le truchement de son employeur, les documents exigés par ledit organisme en vertu de son manuel de procédures et notamment les pièces suivantes :

- un formulaire de renseignements dûment rempli est visé par l'employeur ;
- un extrait d'acte de naissance ;
- un extrait de l'acte de mariage ;
- un extrait d'acte de naissance du conjoint et des enfants à charge ;
- un certificat de scolarité pour les enfants à charge, âgés de plus de 21 ans et poursuivant des études dans un établissement d'enseignement supérieur ou de formation professionnelle public ou privé ;
- un dossier médical justifiant l'impossibilité totale, permanente et définitive de se livrer à une activité pour les enfants handicapés à sa charge.

Article 9 : L'immatriculation de tout salarié ou titulaire de pension par l'organisme gestionnaire doit intervenir dans un délai n'excédant pas 30 jours suivant la demande de l'employeur.

Article 10 : L'organisme gestionnaire adresse à chaque employeur un certificat d'affiliation et délivre à chacun des assurés une carte d'immatriculation mentionnant notamment les numéros d'affiliation et d'immatriculation ainsi que toutes les informations permettant l'identification de l'assuré.

La carte d'immatriculation est délivrée dans les 30 jours suivant l'immatriculation et dans tous les cas avant l'expiration de la période de stage prévue à l'article 101 de la loi n° 65-00.

Article 11 : Tout changement d'adresse ou d'employeur et toute modification intervenue dans la situation des assurés, des titulaires de pensions ou de leurs ayants droit doivent être déclarés à l'organisme gestionnaire par le truchement de l'employeur dans les 30 jours qui suivent avec, à l'appui les pièces justificatives y afférentes.

Article 12 : L'employeur du secteur privé est tenu de justifier à tout moment aux agents chargés de l'inspection du travail qu'il est affilié au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et qu'il est à jour du paiement des cotisations salariales et contributions patronales. Il doit produire à cet effet les pièces et documents attestant le respect de cette obligation.

Article 13 : Lorsqu'à la suite d'une vérification ou d'une requête des salariés, il est constaté qu'un employeur n'a procédé ni à son affiliation, ni à l'immatriculation de ses salariés à un régime d'assurance maladie obligatoire de base, le ministre chargé de l'emploi lui enjoint de régulariser sa situation dans un délai de trois mois.

Passé ce délai et au cas où l'employeur n'obtempère pas, il est procédé d'office à son affiliation et à l'immatriculation de ses salariés conformément aux dispositions de la loi n° 65-00 sans préjudice des poursuites judiciaires à l'encontre de l'employeur récalcitrant.

Article 14 : Lorsqu'il est constaté, à la suite d'une vérification ou d'une requête de l'organisme gestionnaire ou du salarié, qu'un employeur n'a pas procédé ou refuse l'immatriculation d'un ou de plusieurs de ses salariés à un régime d'assurance maladie obligatoire de base, le ministre chargé de l'emploi lui enjoint d'y procéder dans les conditions prévues à l'article précédent.

Article 15 : Le ministre chargé des finances, le ministre chargé de l'emploi et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 11 joumada II 1426 (18 juillet

2005).

Driss Jettou.

Pour contreseing :

Le ministre des finances et de la privatisation,

Fathallah Oualalou.

Le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle,

Mustapha Mansouri.

Le ministre de la santé,

Mohamed Cheikh Biadillah.

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